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Le Monde du Handicap
Accessibilité
Bâtiments
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The World of Disability
Accessibility
Bâtiments
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| Le présent chapitre est divisé en deux
parties :
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This
chapter is cut in two parts :
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Le document ci-dessous, valable pour le territoire français,
présente :
Des textes complémentaires seront ultérieurement édités.

Règlements de construction, commerce, bâtiments publics, logements
collectifs,
espaces publics, bureaux recevant du public, locaux à usage professionnel
Code de la construction et de l'habitation,
art. L 111-7, L 111-8, R 111-18, R 111-18-1, R 111-18-2
Généralités
Dispositions recommandées pour les maisons individuelles
Toutes les installations neuves publiques ou privées, recevant du public,
et tous les bâtiments d'habitation collectifs neufs doivent, dès leur construction,
être utilisables, dans des conditions normales, par des Personnes à Mobilité Réduite (
P.M.R ), notamment par celles qui se déplacent en fauteuil roulant.
Cheminements praticables par les P.M.R. pour accéder aux bâtiments,
stationnements, etc.
Sols
Ils devront être fermes ( ni gravillon, ni paillasson ).
Cheminement et accès horizontaux
La pente sera inférieure ou égale à 5 %
Dévers inférieurs à 2 %
Largeur supérieure à 1,40 m. Si aucun mur nexiste de part et
d'autre ou dans le cas daccès à des habitations anciennes, cette largeur pourra
être ramenée à 1,20 m.
Palier horizontal de repos
Dans le cas de cheminement en pente, un palier de repos de 1,40 m de
profondeur est obligatoire tous les 10 m. Ce palier est aussi nécessaire devant chaque
porte et à chaque changement de direction.
Ressauts
Ils ne pourront être supérieurs à 2 cm. Ceci concerne les marches et
seuils doubles de plans inclinés ou d'élévateurs. Distance minimum entre deux ressauts
: 1,20 m.
Portes
Leur largeur sera de 0,90 m au minimum pour les locaux recevant moins de
100 personnes. Si les portes sont à plusieurs vantaux ou à lintérieur des
logements, cette largeur sera ramenée à 0,80 m. La profondeur minimum des sas sera de
1,40 m hors débattements des portes.
Sanitaires publics ( écoles, restaurants, bars, spectacles, sports,
administrations, etc. )
A chaque niveau de bâtiment accessible par les P.M.R, au moins une cabine
de W-C aura des dimensions minimales de 0,80 m de large sur 1,30 m de long, hors de tout
obstacle et débattement de portes pour permettre un accès latéral à la cuvette.
Prévoir une hauteur de cuvette entre 0,47 et 0,52 m ( hauteur moyenne
d'usage 0,50 m ).
Hébergement hôtelier
Les hôtels, chambre dhôtes, villages de vacances, gîtes
ruraux, camping, auberge de jeunesse, etc. doivent disposer de chambres et d'installations
sanitaires accessibles aux P.M.R.
Stationnement réservé
 | Largeur minimum: 3,30 m.
|
 | Signalement par le symbole d'accessibilité.
|
 | Nombre :
 | 5 % du total des places disponibles pour les collectifs d'habitation,
|
 | 1 place réservée pour 50 places disponibles dans les installations
ouvertes au public.
|
|
Ascenseur
S'il n'y a pas de rampe praticable par les P.M.R, les ascenseurs sont
obligatoires dans les bâtiments ouverts au public pour desservir les étages et les
sous-sols.
Il en va de même pour les bâtiments collectifs d'habitation comportant
plus de 4 niveaux en élévation ( R + 3 ).
Une des cabines doit avoir les dimensions minimales suivantes :
 | Largeur de porte supérieure à 0,80 m.
|
 | Profondeur utile de cabine 1,30 m.
|
 | Largeur utile de cabine 1 m.
|
 | Commandes : elles seront situées à moins de 1,30 m du sol. A
lintérieur de la cabine, elles seront sur une face latérale.
|
Circulations dans les logements
Sont considérés comme bâtiments neufs tous ceux construits depuis la
parution du Décret dapplication de la Loi d'Orientation N° 75-534 du 30 Juin 1975
( J.O. des 1er, 18 et 21 Août 1975 ) concernant les personnes handicapées.
Tous les bâtiments neufs dhabitation à usage collectif doivent
avoir des circulations utilisables par les personnes en fauteuil roulant. La largeur de
ces circulations sera supérieure à 0,90 m et 1,20 m dans les changements de direction.
Les portes palières seront au minimum de 0,90 m de largeur de passage ; cette
largeur sera ramenée à 0,80 m pour les portes intérieures.
Dans les bâtiments neufs dhabitation, les logements situés en
rez-de-chaussée et ceux desservis par ascenseur doivent avoir des circulations permettant
de pénétrer en fauteuil roulant dans la cuisine, le séjour, les W-C, la salle d'eau et
une chambre au moins.
C'est au propriétaire ou gestionnaire ( HLM, etc. ) de proposer des
solutions pour adapter, par des travaux simples, chaque type différent de logements et
rendre les équipements utilisables par chacun.
Locaux à usage professionnel
Art. R. 232-2-6 - Les personnes handicapées physique doivent pouvoir
disposer d'installations sanitaires appropriées.
Législation concernant les largeurs de portes
A) Pour les bâtiments neufs recevant du public
Décret 78-109
La largeur minimale des portes sur les cheminements est de 1,40m
lorsquelles ont deux ouvrants, lun des ouvrants a une largeur minimale de 0,80
m.
La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir
moins de 100 personnes est de 0,90 m. Toutefois lorsquune porte ne dessert
quun local dune surface inférieure à 30 m², la largeur de porte minimale
est de 0,80 m. Cette largeur de porte est obligatoire pour tous les sanitaires.
B) Pour les locaux anciens
Quand des travaux sont effectués, même si ces travaux ne sont pas soumis
à déclaration, le Décret 78-1167 est applicable.
Il prévoit :
Hors quelques tolérances justifiées par les structures existantes, les
règles et code de la construction sont les mêmes que pour le neuf, donc se reporter aux
paragraphes A et C.
C) Pour les sas
Un palier de repos doit être prévu dans tous les sas et sur une longueur
de 1,40 m hors débattement de portes.
Information sur l'accessibilité des constructions anciennes faisant
l'objet de travaux
Lorsqu'une demande de permis de construire est déposée après le 1er
Mars 1979 pour des travaux affectant les éléments qui conditionnent
laccessibilité ( accès extérieur, entrées, circulations intérieures
horizontales et verticales, etc
) on devra dans toute la mesure où la structure
bâtie le permet, rendre accessibles aux personnes handicapées les parties de
linstallation touchées par les travaux.
D) Article 2 ( ART. 49 de la Loi n° 75-534 du 30 Juin 1975 )
Le décret n° 78-1167 du 9 Décembre 1978 ( J.O. du 16 Décembre 1978 )
traite des installations existantes ; hors les quelques tolérances justifiées par les
structures existantes, les règles techniques sont les mêmes que pour les constructions
neuves.
" Les dispositions architecturales et aménagements des locaux
dhabitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires,
universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient
accessibles aux personnes handicapées ... "
 | Décret N° 78-109 du 1er Février 1978
|
 | Arrêté Interministériel du 25 Janvier 1979
|
 | Arrêté Interministériel du 26 Janvier 1979
|
 | Circulaire Interministérielle du 29 Janvier 1979
|
Le palier de repos
Installations neuves ouvertes au public
Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte en haut et en bas
de chaque plan incliné et à l'intérieur de chaque sas.
Les paliers de repos doivent être horizontaux.
La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 m ( hors
débattements de porte ).
Installations existantes ouvertes au public
Dans le cas d'aménagements d'installations existantes, ouvertes au
public, les règles techniques relatives aux constructions neuves sont applicables.
Bâtiments d'habitation collectifs neufs
Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte en haut et en bas
de chaque plan incliné et à lintérieur de chaque sas.
Les paliers de repos doivent être horizontaux.
La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 m ( hors
débattement de porte ).
Rappel de textes
Bâtiments d'habitation collectifs neufs
Loi d'Orientation N° 75-534 du 30 Juin 1975 ( J.O. des 1er, 18 et 21
Août 1975 )
 | Décret n° 78-109 article 4
|
 | Décret n° 78-1167 article 1er
|
Au sens du présent décret, est réputée accessible aux personnes
handicapées à mobilité réduite, toute installation offrant à ces personnes, notamment
à celles qui circulent en fauteuil roulant la possibilité de pénétrer dans
linstallation, d'y circuler, d'en sortir, dans des conditions normales de
fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public, en vue
desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas, manifestement,
incompatibles avec la nature même du handicap.
Locaux à usage professionnel
Décret n° 87-809 du 1er Octobre 1987 ( J.O. du 3 Octobre 1987 ) article
R. 232.2.6 ( Code du Travail ).
Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer
d'installations sanitaires appropriées.
 | Décret n° 88-930 du 20 Septembre 1988 ( J.O. du 24 Septembre 1988 )
article R. 232.13 ( Code du Travail )
|
 | Arrêtés du 30 Décembre 1985 ( J.O. du 25 Janvier 1986 ).
|
Installations neuves ouvertes au public
 | Décret n° 78-109 du 1er Février 1978 ( J.O. du 2 Février 1978 )
|
 | Arrêté du 25 Janvier 1979 ( J.O. du 27 Mars 1979 )
|
 | Circulaires A.S 2 du 29 Janvier 1979 ( B.O n° 79/13 )
|
 | Arrêté du 30 Décembre 1985 ( J.O. du 25 Janvier 1986 ).
|
Installations existantes ouvertes au public
 | Décret n° 78-1167 du 9 Décembre 1978 ( J.O. du 16 Décembre 1978 )
|
 | Arrêté du 30 Décembre 1985 ( J.O. du 25 Janvier 1986 ).
|
Aides financières à l'aménagement des locaux et postes de travail
 | Article L. 323-9 dernier alinéa du Code du Travail et article 29 de la
Loi n° 75-534 du 30 Juin 1975
|
 | Article R. 323-116 à 119 du Code du Travail
|
 | Décret n° 84-830 du 17 Mai 1984 ( J.O. du 23 Mai 1984 )
|
 | Arrêté du 18 Septembre 1984 ( J.O. du 16 Octobre 1984 )
|
 | Circulaire n° 7/DE du 5 Février 1985.
|
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
La réglementation
Loi d'orientation N° 75-534 du 30 Juin 1975 ( J.O. des 1er, 18 et 21
Août 1975 ).
 | Décret n° 78-109, article 4.
|
 | Décret n° 78-1167, article 1er.
|
Ces deux articles précisent :
" Est réputée accessible aux personnes handicapées à
mobilité réduite, toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui
circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y
circuler, d'en sortir, dans des conditions normales de fonctionnement et de
bénéficier de toutes les prestations offertes au public, en vue desquelles cette
installation a été conçue et qui ne sont pas, manifestement, incompatibles avec la
nature même du handicap ".
Installations neuves ouvertes au public
 | Décret n° 78-109 du 1er Février 1978 ( J.0 du 2 Février 1978
).
|
 | Arrêté du 25 janvier 1979 ( J.O du 27 Mars 1979 ).
|
 | Circulaire A.S 2 du 29 Janvier 1979 ( B.O.S.F n° 79/13 ).
|
 | Article L 111.7 du C.C.H.
|
Installations existantes ouvertes au public
 | Décret n° 78-1167 du 9 Décembre 1978 ( J.O. du 16 Décembre 1978 ).
|
 | Article L. 111.7 du C.C.H.
|
Locaux mis à disposition des enseignants
 | Décret n° 87-809 du 1er Octobre 1987 ( J.0 du 3 Octobre 1987 ) article
R. 232.2.6 ( Code du Travail ).
|
 | Décret n° 88-930 du 24 Septembre 1988 Article R. 232.13 ( Code du
Travail ).
|
Règlement de sécurité dans les E.R.P
 | Articles R.123-1 à R.123-55 du C.C.H.
|
 | Arrêté du 25 juin 1980 ( J.O.N.C du 14 Août 1980 ).
|
 | Arrêté du 4 Juin 1982 ( J.O.N.C. du 7 Juillet 1982 ).
|
Aides financières à l'aménagement des locaux et postes de travail
 | Article L.323-9, dernier alinéa du Code du Travail et article 29 de la
Loi n° 75-534 du 30 Juin 1975.
|
 | Article R.323-116 à 119 du Code du Travail.
|
 | Décret n° 84-830 du 17 Mai 1984 ( J.O du 23 Mai 1984 ).
|
 | Arrêté du 18 Septembre 1984 ( J.O du 16 Octobre 1984 ).
|
 | Circulaire n° 7/DE du 5 février 1985.
|
Latteinte et la préhension
Atteindre pour prendre, pour voir, est un problème auquel tout individu
est souvent confronté.
Suivant sa taille ou sa position, le geste varie et le concepteur doit en
tenir compte pour réaliser des aménagements.
Il n'existe pas de modèle anthropométrique de la personne, cependant,
pour les personnes tributaires du fauteuil roulant, il est nécessaire de prévoir des
équipements utilisables en position assise. Ils seront, de ce fait, utilisables par tous,
enfants ou adultes sans aucune difficulté.
Eléments concernés |
Réglementation
( Recommandations ) |
Hauteur moyenne d'usage |
Poignées de portes |
entre 0,90 m et 1 m |
0,90 m |
Interrupteurs |
entre 0,90 m et 1 m |
0,90 m ( sauf maternelle ) * |
Prises électriques |
entre 0,40 m et 1,30 m |
en fonction de lusage ( sauf
maternelle ) * |
Etagères |
entre 0,40 m et 1,30 m |
|
Patères |
Maximum 1,50 m |
adulte 1,30 m / enfant 1,10 m |
Tableau |
zone d'écriture entre 0,70 m et 1,50 m |
|
Distributeurs automatiques
Un emplacement de dimensions minimales 0,80 m x 1,30 m, libre de tout
obstacle, situé à côté de lappareil, doit être accessible par un cheminement
praticable en fauteuil roulant.
Les commandes ( fentes de monnaie, retour monnaie, boutons, casiers,
tiroirs, etc.) doivent être situées entre 0,40 m et 1,30 m.
* Article R.24 du règlement de sécurité :
appareillage électrique des écoles maternelles. " Les socles des prises de
courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles
aux enfants des écoles maternelles doivent être situés à 1,40 m du sol au moins ; en
outre, les socles des prises de courant doivent être munis d'obturateurs ".
Les abords
Cheminements
Les sols et revêtements doivent être :
 | non meubles,
|
 | non glissants,
|
 | sans obstacle à la roue.
|
Les caractéristiques des cheminements sont les suivantes :
 | le profil en long est, de préférence, horizontal et sans ressaut.
|
 | la largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 m ; elle peut
toutefois être réduite à 1,20 m lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du
cheminement.
|
 | la largeur de 1,60 m est recommandée sur tous les cheminements très
fréquentés.
|
 | pour les trottoirs, des largeurs plus importantes : 2,50 m sont
souhaitables.
|
 | la pente transversale doit être la plus faible possible, en cheminement
courant ; le dévers doit être inférieur à 2 %.
|
 | les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre ou une
largeur inférieure à 2 cm.
|
Dans l'existant
Les cheminements existants d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,20 m
sont tolérés sur une longueur de 10 m au plus, sous réserve que des élargissements
appropriés ou des largeurs de portes suffisantes permettent les évolutions nécessaires
du fauteuil roulant, au droit des portes et aux angles des cheminements.
Stationnement
Sont concernés :
 | les enseignants dans tous les établissements,
|
 | les étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur.
|
Bon nombre d'étudiants ou d'enseignants handicapés ne peuvent se
déplacer sans leur véhicule individuel.
Le nombre de places adaptées est de 1 par tranche de 50 places ou
fraction de 50 places. Ce nombre doit être augmenté en fonction des besoins.
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu'il comporte
une bande d'accès latérale :
 | d'une largeur de 0,80 m,
|
 | libre de tout obstacle,
|
 | protégée de la circulation,
|
 | sans que la largeur totale de lemplacement ne puisse être
inférieure à 3,30 m.
|
Les emplacements réservés sont signalisés.
Dans l'existant
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être
déterminé en fonction de la ou des installations qu'il dessert, sans qu'un ratio fixe
soit applicable.
Laccès aux bâtiments
L'accès aux bâtiments est d'autant plus aisé pour les personnes à
mobilité réduite qu'il sera conçu de plain-pied.
En cas d'impossibilité technique, la différence de niveaux devra être
compensée par une rampe praticable. Celle-ci ne doit en aucun cas être constituée de
paliers successifs. Elle ne doit comporter aucun ressaut ni en bas, ni en haut, ni en
cours de cheminement.
Escaliers extérieurs
Un escalier ne constitue pas un cheminement praticable par les personnes
en fauteuil roulant, il peut néanmoins faciliter laccès aux personnes ayant des
difficultés de déplacements.
La largeur minimale de l'escalier est de :
 | 1,20 m s'il ne comporte aucun mur de part et d'autre.
|
 | 1,30 m s'il comporte un mur d'un seul côté.
|
 | 1,40 m s'il est entre deux murs.
|
La hauteur maximale des marches est de 16 cm. La largeur minimale du giron
des marches est de 28 cm.
Tout escalier de 3 marches ou plus doit comporter une main courante
préhensible de chaque côté et dépassant les premières et dernières marches de chaque
volée. Pour les rampes fixées aux murs, voir normes AFNOR NF P 01-012
Le nez des marches doit être bien visible.
Dans l'existant
Une largeur d'escalier de 1,20 m est tolérée.
Une largeur de 0,80 m est tolérée pour une volée rectiligne.
Portes
( Voir art. CO 36 du règlement de sécurité ). La largeur minimale des
portes est de :
 | 1,40 m lorsqu'elles desservent un local pouvant accueillir plus de 100
personnes,
|
 | 0,90 m lorsqu'elles desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100
personnes.
|
Pour les portes à deux vantaux, l'un des vantaux doit avoir une largeur
minimale de 0,80 m.
Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte sur une longueur
minimale de 1,40 m hors débattements de porte.
Dans l'existant
Tout aménagement devra être conforme au règlement de sécurité.
Sas d'accès des parkings souterrains et des halls d'entrée
Un palier de repos est nécessaire à l'intérieur de chaque sas.
Il doit être horizontal et d'une longueur minimale de 1,40 m ( hors
débattement de porte ).
Les tapis en coco rasé sont fortement déconseillés car ils interdisent
les roulements des fauteuils.
Les tapis en coco tressé, trame métallique ou caoutchouc sont
préférables.
Si les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées
sont situés en sous-sol ou en étage, ces niveaux doivent obligatoirement être reliés
aux autres niveaux par un ascenseur.
Ces emplacements devront être situés le plus près possible de
lascenseur.
La cour de récréation
Les élèves handicapés doivent pouvoir profiter des moments de
récréation avec les autres élèves.
Il est donc nécessaire de veiller :
 | à la nature du sol,
|
 | à la qualité des revêtements,
|
 | à l'absence de trous, fentes et obstacles divers pouvant engendrer une
gêne pour le déplacement des fauteuils roulants ou la circulation des malvoyants.
|
Les circulations intérieures et les accès aux locaux
Largeur des circulations voir art. CO 38 et art. CO 39 du règlement de
sécurité.
Les circulations d'un même niveau doivent être sans rupture.
Portes
La largeur minimale des portes est de :
 | 1,40 m lorsqu'elles desservent des locaux pouvant recevoir plus de 100
personnes.
|
 | 0,90 m lorsqu'elles desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100
personnes.
|
Pour les portes à deux vantaux, l'un des vantaux doit avoir une largeur
minimale de 0,80 m.
Lorsque les portes sont à va-et-vient ou à fermeture automatique, les
deux vantaux peuvent avoir la même largeur.
Dans l'existant
Tout aménagement devra être conforme au règlement de sécurité.
Ascenseurs
Usage
Les élèves et enseignants à mobilité réduite doivent pouvoir accéder
à l'ensemble des locaux correspondant à l'éventail des disciplines enseignées.
Cela ne signifie pas que tous les locaux soient situés en
rez-de-chaussée. Si certaines disciplines ne peuvent être offertes en rez-de-chaussée,
l'installation d'un ascenseur s'impose.
L'ascenseur ne doit pas être strictement réservé aux personnes à
mobilité réduite. Il doit également servir à l'usage quotidien de l'établissement,
même lorsqu'il n'y a pas d'élèves ou d'enseignants éprouvant des difficultés de
déplacement. Il doit être régulièrement entretenu ( Art. AS 8 du règlement de
sécurité ).
Règles techniques
Un ascenseur praticable est obligatoire si l'installation peut recevoir
des personnes en sous-sol ou en étage ou si certaines prestations ne peuvent être
offertes au rez-de-chaussée.
Un ascenseur praticable par les personnes à mobilité réduite doit avoir
( norme NF P 82-210 ) :
 | une porte d'entrée de 0,80 m de largeur minimale,
|
 | des dimensions intérieures minimales entre revêtements intérieurs de
la cabine de 1 m ( parallèlement à la porte ), sur 1,30 m ( perpendiculairement à la
porte ).
|
 | les commandes à une hauteur maximale de 1,30 m situées sur le côté
de la cabine.
|
La précision d'arrêt à la cabine doit être de 2 cm au maximum.
Pour les non et malvoyants, il est souhaitable de prévoir des commandes
en relief ainsi qu'un rappel sonore de l'étage.
Dans l'existant
Lorsqu'un ascenseur doit être implanté dans un bâtiment existant, cette
installation doit être conforme au règlement de sécurité ( Art. GN 10 et AS 1 ).
Règlement de sécurité
Si l'ascenseur doit servir pour l'évacuation, il doit être conforme à
l'article AS 4 du règlement de sécurité.
Accueil des personnes handicapées dans les E.R.P : art. GN 8.
En application des dispositions de l'article R.123-3 du Code de la
construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à
l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence
de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures
spéciales de sécurité, sont définis comme suit :
| |
Rez-de-chaussée |
Autre niveau |
Etablissements d'enseignement primaire et
secondaire publics ou privés |
1,5 % de personnes handicapées
accompagnées ou non avec un minimum de deux |
Même effectif qu'en rez-de-chaussée |
Etablissements de l'enseignement
supérieur publics ou privés |
5 % de handicapés accompagnés ou non
avec un minimum de deux |
Même effectif qu'en rez-de-chaussée |
Les sanitaires
Les sanitaires adaptés aux personnes handicapées ne s'ajoutent pas au
nombre total des sanitaires. De ce fait, ils ne doivent pas être systématiquement
réservés à l'usage de ces personnes. Adapté n'est pas synonyme de réservé et il
convient de préserver, dans la mesure du possible, l'usage de ces équipements en libre
service.
Les accès aux blocs sanitaires doivent être dégagés et
comporter des portes de 0,90 m.
Cabinet d'aisance
Nombre d'équipements
Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisance y sont prévus,
doit au moins en comporter un par sexe, aménagé pour les personnes handicapées en
fauteuil roulant.
Rez-de-chaussée :
 | 1 W-C accessible côté garçon
|
 | 1 W-C accessible côté fille.
|
Etages :
 | 1 W-C accessible par étage.
|
Dans les établissements comportant plusieurs blocs sanitaires par niveau,
on veillera, afin d'éviter les longs déplacements, à implanter au moins une cabine
adaptée par bloc.
Si des sanitaires sont utilisables en dehors des heures d'ouverture de
l'établissement, ceux-ci doivent comporter au moins une cabine adaptée.
Les sanitaires réservés à l'usage des enseignants doivent également
être accessibles et comporter au moins une cabine adaptée.
Dans l'existant
La présence d'un seul cabinet d'aisance adapté dans un établissement
comportant plusieurs niveaux accessibles est tolérée moyennant une signalisation
appropriée.
Règles techniques
Les cabines aménagées doivent comporter un accès à la cuvette, sur le
côté, de 0,80 m x 1,30 m libre de tout obstacle et hors débattements de porte. Afin de
préserver l'aire d'approche de 0,80 m x 1,30 m, la porte pourra s'ouvrir à l'extérieur
ou comporter un système d'ouverture dans les deux sens, déverrouillage en cas de
nécessité.
La hauteur de la cuvette est comprise entre 0,47 m et 0,52 m ( hauteur
moyenne 0,50 m ).
En maternelle, la hauteur ne sera pas différente des autres cuvettes.
Barres d'appui
Les barres d'appui, non obligatoires dans les textes, sont fortement
recommandées pour permettre un meilleur usage du lieu et apporter un supplément de
sécurité.
Implantation :
 | enfants 0,65 m du sol ( dans les écoles élémentaires )
|
 | adultes 0,75 m du sol.
|
Douches
Au moins une douche par sexe doit être accessible par une personne
circulant en fauteuil roulant.
Les commandes de la douche doivent être faciles à manoeuvrer par une
personne ayant des difficultés de préhension. Elles seront situées entre 0,40 m et 1,30
m du sol. Au moins une douche doit être équipée d'un siège.
Les vestiaires
Chicanes
Afin déviter un accès direct aux vestiaires, tout en supprimant
les portes, la chicane est recommandée.
La largeur du couloir doit être de 1,80 m : aire minimale de manoeuvre du
fauteuil roulant.
Commandes
Les serrures, les poignées de portes, les commandes électriques, etc.,
doivent être situées entre 0,40 m et 1,30 m du sol.
Armoires - Casiers
Un emplacement de dimensions minimales 0,80 m x 1,30 m libre de tout
obstacle, situé à côté du meuble, doit être accessible par un cheminement praticable
en fauteuil roulant.
La tringle des cintres doit être située à 1,50 m maximum du sol.
Les patères doivent être situées à 1,30 m maximum du sol.
La zone d'atteinte des casiers sera située entre 0,40 et 1,30 m du sol.
Les salles d'enseignement
Critères communs à toutes les salles
Ils concernent tous les types d'établissement.
L'accès aux tables doit être dégagé.
La circulation devra être de 0,90 m minimum jusqu'à la table accessible
au fauteuil roulant.
Un élargissement de 1,20 m est nécessaire en angle droit pour accéder
à la table.
Les surélévations telles que estrade, plate-forme, etc. doivent
comporter une partie en plan incliné afin de permettre l'accès en fauteuil roulant.
Le tableau doit être accessible par un cheminement praticable, et
utilisable en position assise sans préjudice pour la lisibilité.
Le tableau réglable en hauteur reste la solution la mieux adaptée.
Le mobilier : étagères, armoires, etc. doit comporter une zone
répondant aux hauteurs d'atteinte et de préhension.
Critères particuliers
Les salles scientifiques et technologiques
Un plan de travail au moins, doit être accessible par un cheminement
praticable ; il doit être utilisable en position assise.
La face supérieure doit être située à 0,80 m au maximum du sol.
La face inférieure doit être située au moins à 0,70 m du sol.
Le dessous doit être évidé pour permettre l'approche en fauteuil
roulant.
L'évier sera équipé dune bonde et d'un siphon désaxés de façon
à ne pas gêner le passage des jambes.
Les commandes doivent être regroupées sur le plateau.
Il convient de veiller à une bonne visibilité du tableau.
La salle de repos ( en école maternelle )
Les planchers en surélévation sont vivement déconseillés, lorsqu'ils
sont utilisés comme lieu destiné à la sieste des enfants du fait des conditions
dévacuation délicates.
En aucun cas un enfant handicapé ne devra être mis dans une telle
situation.
L'amphithéâtre
Les emplacements accessibles en fauteuil roulant seront situés au même
niveau que l'entrée principale.
Les cheminements pour accéder à ces places doivent être dégagés.
La dimension des emplacements est de 0,80 m x 1,30 m en dehors des aires
de manoeuvres et de dégagement.
Ces emplacements doivent être équipés de tablettes repliables.
Afin d'éviter une perte de places, ces emplacements peuvent être
équipés de strapontins. On doit trouver, strapontins repliés, l'aire de 0,80 m x 1,30
m.
Le niveau bas doit également être accessible par un cheminement évitant
les gradins.
En cas d'estrade, l'accès se fera par un plan incliné.
On doit pouvoir écrire au tableau en position assise.
Le C.D.I. - La bibliothèque
L'ensemble des espaces doit permettre de circuler en fauteuil roulant.
Le mobilier ( table, fichier, étagères, présentoir, etc. ) sera
implanté en tenant compte des zones d'atteinte et de préhension.
Salle de restaurant
Libre service
La largeur de passage devant les présentoirs, doit être de 0,90 m en
ligne droite et de 1,20 m en virage à 90°.
Les poteaux supports de la main courante devront être en retrait afin de
faciliter la rotation du fauteuil roulant.
Les rayonnages en verre ou en jeu de glace permettront une vue de tous les
plats offerts.
Caisse
Au moins une largeur de passage entre les caisses doit être de 0,90 m.
Salle
L'accès aux tables doit être libre de tout obstacle.
Tables
La hauteur doit être inférieure à 0,80 m ( face supérieure ) ;
le bord inférieur doit être au moins à 0,70 m du sol.
Comptoir
Lorsque les usagers sont amenés à utiliser un comptoir, au moins une
partie de celui-ci doit être située à une hauteur accessible à une personne
handicapée utilisant un fauteuil roulant.
Le choix étant pour les parties abaissées, soit un retrait du caisson,
soit un débord du plateau.
Tables hautes
Si des tables sont prévues pour une consommation debout, l'une d'entre
elles au moins doit être utilisable en position assise.
Sanitaires
Rappel : si des sanitaires sont à disposition dans la zone de
restauration, un au moins devra être accessible.

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