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H-AC - Bâtiments
Le lien entre les êtres humains dans le Monde
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LE MONDE DU HANDICAP - THE WORLD OF DISABILITY
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LE MONDE DU HANDICAP - THE WORLD OF DISABILITY / ACCESSIBILITE - ACCESSIBILITY
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Le Monde du Handicap
Accessibilité
Bâtiments

The World of Disability
Accessibility
Bâtiments

Le présent chapitre est divisé en deux parties :

Documents

Adresses

 

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Documents

Addresses

 

 

Documents - Documents

Le document ci-dessous, valable pour le territoire français, présente :

des éléments de réglementation générale

des textes concernant les établissements d'enseignement

Des textes complémentaires seront ultérieurement édités.

OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS

Règlements de construction, commerce, bâtiments publics, logements collectifs,
espaces publics, bureaux recevant du public, locaux à usage professionnel

Code de la construction et de l'habitation,
art. L 111-7, L 111-8, R 111-18, R 111-18-1, R 111-18-2

Généralités

Dispositions recommandées pour les maisons individuelles

Toutes les installations neuves publiques ou privées, recevant du public, et tous les bâtiments d'habitation collectifs neufs doivent, dès leur construction, être utilisables, dans des conditions normales, par des Personnes à Mobilité Réduite ( P.M.R ), notamment par celles qui se déplacent en fauteuil roulant.

Cheminements praticables par les P.M.R. pour accéder aux bâtiments, stationnements, etc.

Sols

Ils devront être fermes ( ni gravillon, ni paillasson ).

Cheminement et accès horizontaux

La pente sera inférieure ou égale à 5 %

Dévers inférieurs à 2 %

Largeur supérieure à 1,40 m. Si aucun mur n’existe de part et d'autre ou dans le cas d’accès à des habitations anciennes, cette largeur pourra être ramenée à 1,20 m.

Palier horizontal de repos

Dans le cas de cheminement en pente, un palier de repos de 1,40 m de profondeur est obligatoire tous les 10 m. Ce palier est aussi nécessaire devant chaque porte et à chaque changement de direction.

Ressauts

Ils ne pourront être supérieurs à 2 cm. Ceci concerne les marches et seuils doubles de plans inclinés ou d'élévateurs. Distance minimum entre deux ressauts : 1,20 m.

Portes

Leur largeur sera de 0,90 m au minimum pour les locaux recevant moins de 100 personnes. Si les portes sont à plusieurs vantaux ou à l’intérieur des logements, cette largeur sera ramenée à 0,80 m. La profondeur minimum des sas sera de 1,40 m hors débattements des portes.

Sanitaires publics ( écoles, restaurants, bars, spectacles, sports, administrations, etc. )

A chaque niveau de bâtiment accessible par les P.M.R, au moins une cabine de W-C aura des dimensions minimales de 0,80 m de large sur 1,30 m de long, hors de tout obstacle et débattement de portes pour permettre un accès latéral à la cuvette.

Prévoir une hauteur de cuvette entre 0,47 et 0,52 m ( hauteur moyenne d'usage 0,50 m ).

Hébergement hôtelier

Les hôtels, chambre d’hôtes, villages de vacances, gîtes ruraux, camping, auberge de jeunesse, etc. doivent disposer de chambres et d'installations sanitaires accessibles aux P.M.R.

Stationnement réservé

Largeur minimum: 3,30 m.

Signalement par le symbole d'accessibilité.

Nombre :

5 % du total des places disponibles pour les collectifs d'habitation,

1 place réservée pour 50 places disponibles dans les installations ouvertes au public.

Ascenseur

S'il n'y a pas de rampe praticable par les P.M.R, les ascenseurs sont obligatoires dans les bâtiments ouverts au public pour desservir les étages et les sous-sols.

Il en va de même pour les bâtiments collectifs d'habitation comportant plus de 4 niveaux en élévation ( R + 3 ).

Une des cabines doit avoir les dimensions minimales suivantes :

Largeur de porte supérieure à 0,80 m.

Profondeur utile de cabine 1,30 m.

Largeur utile de cabine 1 m.

Commandes : elles seront situées à moins de 1,30 m du sol. A l’intérieur de la cabine, elles seront sur une face latérale.

Circulations dans les logements

Sont considérés comme bâtiments neufs tous ceux construits depuis la parution du Décret d’application de la Loi d'Orientation N° 75-534 du 30 Juin 1975 ( J.O. des 1er, 18 et 21 Août 1975 ) concernant les personnes handicapées.

Tous les bâtiments neufs d’habitation à usage collectif doivent avoir des circulations utilisables par les personnes en fauteuil roulant. La largeur de ces circulations sera supérieure à 0,90 m et 1,20 m dans les changements de direction. Les portes palières seront au minimum de 0,90 m de largeur de passage ; cette largeur sera ramenée à 0,80 m pour les portes intérieures.

Dans les bâtiments neufs d’habitation, les logements situés en rez-de-chaussée et ceux desservis par ascenseur doivent avoir des circulations permettant de pénétrer en fauteuil roulant dans la cuisine, le séjour, les W-C, la salle d'eau et une chambre au moins.

C'est au propriétaire ou gestionnaire ( HLM, etc. ) de proposer des solutions pour adapter, par des travaux simples, chaque type différent de logements et rendre les équipements utilisables par chacun.

Locaux à usage professionnel

Art. R. 232-2-6 - Les personnes handicapées physique doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.

Législation concernant les largeurs de portes

A) Pour les bâtiments neufs recevant du public

Décret 78-109

La largeur minimale des portes sur les cheminements est de 1,40m lorsqu’elles ont deux ouvrants, l’un des ouvrants a une largeur minimale de 0,80 m.

La largeur minimale des portes qui desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes est de 0,90 m. Toutefois lorsqu’une porte ne dessert qu’un local d’une surface inférieure à 30 m², la largeur de porte minimale est de 0,80 m. Cette largeur de porte est obligatoire pour tous les sanitaires.

B) Pour les locaux anciens

Quand des travaux sont effectués, même si ces travaux ne sont pas soumis à déclaration, le Décret 78-1167 est applicable.

Il prévoit :

Hors quelques tolérances justifiées par les structures existantes, les règles et code de la construction sont les mêmes que pour le neuf, donc se reporter aux paragraphes A et C.

C) Pour les sas

Un palier de repos doit être prévu dans tous les sas et sur une longueur de 1,40 m hors débattement de portes.

Information sur l'accessibilité des constructions anciennes faisant l'objet de travaux

Lorsqu'une demande de permis de construire est déposée après le 1er Mars 1979 pour des travaux affectant les éléments qui conditionnent l’accessibilité ( accès extérieur, entrées, circulations intérieures horizontales et verticales, etc… ) on devra dans toute la mesure où la structure bâtie le permet, rendre accessibles aux personnes handicapées les parties de l’installation touchées par les travaux.

D) Article 2 ( ART. 49 de la Loi n° 75-534 du 30 Juin 1975 )

Le décret n° 78-1167 du 9 Décembre 1978 ( J.O. du 16 Décembre 1978 ) traite des installations existantes ; hors les quelques tolérances justifiées par les structures existantes, les règles techniques sont les mêmes que pour les constructions neuves.

" Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation, doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées ... "

Décret N° 78-109 du 1er Février 1978

Arrêté Interministériel du 25 Janvier 1979

Arrêté Interministériel du 26 Janvier 1979

Circulaire Interministérielle du 29 Janvier 1979

Le palier de repos

Installations neuves ouvertes au public

Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte en haut et en bas de chaque plan incliné et à l'intérieur de chaque sas.

Les paliers de repos doivent être horizontaux.

La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 m ( hors débattements de porte ).

Installations existantes ouvertes au public

Dans le cas d'aménagements d'installations existantes, ouvertes au public, les règles techniques relatives aux constructions neuves sont applicables.

Bâtiments d'habitation collectifs neufs

Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte en haut et en bas de chaque plan incliné et à l’intérieur de chaque sas.

Les paliers de repos doivent être horizontaux.

La longueur minimale des paliers de repos est de 1,40 m ( hors débattement de porte ).

Rappel de textes

Bâtiments d'habitation collectifs neufs

Loi d'Orientation N° 75-534 du 30 Juin 1975 ( J.O. des 1er, 18 et 21 Août 1975 )

Décret n° 78-109 article 4

Décret n° 78-1167 article 1er

Au sens du présent décret, est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite, toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant la possibilité de pénétrer dans l’installation, d'y circuler, d'en sortir, dans des conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public, en vue desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas, manifestement, incompatibles avec la nature même du handicap.

Locaux à usage professionnel

Décret n° 87-809 du 1er Octobre 1987 ( J.O. du 3 Octobre 1987 ) article R. 232.2.6 ( Code du Travail ).

Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.

Décret n° 88-930 du 20 Septembre 1988 ( J.O. du 24 Septembre 1988 ) article R. 232.13 ( Code du Travail )

Arrêtés du 30 Décembre 1985 ( J.O. du 25 Janvier 1986 ).

Installations neuves ouvertes au public

Décret n° 78-109 du 1er Février 1978 ( J.O. du 2 Février 1978 )

Arrêté du 25 Janvier 1979 ( J.O. du 27 Mars 1979 )

Circulaires A.S 2 du 29 Janvier 1979 ( B.O n° 79/13 )

Arrêté du 30 Décembre 1985 ( J.O. du 25 Janvier 1986 ).

Installations existantes ouvertes au public

Décret n° 78-1167 du 9 Décembre 1978 ( J.O. du 16 Décembre 1978 )

Arrêté du 30 Décembre 1985 ( J.O. du 25 Janvier 1986 ).

Aides financières à l'aménagement des locaux et postes de travail

Article L. 323-9 dernier alinéa du Code du Travail et article 29 de la Loi n° 75-534 du 30 Juin 1975

Article R. 323-116 à 119 du Code du Travail

Décret n° 84-830 du 17 Mai 1984 ( J.O. du 23 Mai 1984 )

Arrêté du 18 Septembre 1984 ( J.O. du 16 Octobre 1984 )

Circulaire n° 7/DE du 5 Février 1985.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

La réglementation

Loi d'orientation N° 75-534 du 30 Juin 1975 ( J.O. des 1er, 18 et 21 Août 1975 ).

Décret n° 78-109, article 4.

Décret n° 78-1167, article 1er.

Ces deux articles précisent :

Est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite, toute installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler, d'en sortir, dans des conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public, en vue desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas, manifestement, incompatibles avec la nature même du handicap ".

Installations neuves ouvertes au public

Décret n° 78-109 du 1er Février 1978 ( J.0 du 2 Février 1978 ).

Arrêté du 25 janvier 1979 ( J.O du 27 Mars 1979 ).

Circulaire A.S 2 du 29 Janvier 1979 ( B.O.S.F n° 79/13 ).

Article L 111.7 du C.C.H.

Installations existantes ouvertes au public

Décret n° 78-1167 du 9 Décembre 1978 ( J.O. du 16 Décembre 1978 ).

Article L. 111.7 du C.C.H.

Locaux mis à disposition des enseignants

Décret n° 87-809 du 1er Octobre 1987 ( J.0 du 3 Octobre 1987 ) article R. 232.2.6 ( Code du Travail ).

Décret n° 88-930 du 24 Septembre 1988 Article R. 232.13 ( Code du Travail ).

Règlement de sécurité dans les E.R.P

Articles R.123-1 à R.123-55 du C.C.H.

Arrêté du 25 juin 1980 ( J.O.N.C du 14 Août 1980 ).

Arrêté du 4 Juin 1982 ( J.O.N.C. du 7 Juillet 1982 ).

Aides financières à l'aménagement des locaux et postes de travail

Article L.323-9, dernier alinéa du Code du Travail et article 29 de la Loi n° 75-534 du 30 Juin 1975.

Article R.323-116 à 119 du Code du Travail.

Décret n° 84-830 du 17 Mai 1984 ( J.O du 23 Mai 1984 ).

Arrêté du 18 Septembre 1984 ( J.O du 16 Octobre 1984 ).

Circulaire n° 7/DE du 5 février 1985.

L’atteinte et la préhension

Atteindre pour prendre, pour voir, est un problème auquel tout individu est souvent confronté.

Suivant sa taille ou sa position, le geste varie et le concepteur doit en tenir compte pour réaliser des aménagements.

Il n'existe pas de modèle anthropométrique de la personne, cependant, pour les personnes tributaires du fauteuil roulant, il est nécessaire de prévoir des équipements utilisables en position assise. Ils seront, de ce fait, utilisables par tous, enfants ou adultes sans aucune difficulté.

Eléments concernés

Réglementation
( Recommandations )

Hauteur moyenne d'usage

Poignées de portes

entre 0,90 m et 1 m

0,90 m

Interrupteurs

entre 0,90 m et 1 m

0,90 m ( sauf maternelle ) *

Prises électriques

entre 0,40 m et 1,30 m

en fonction de l’usage ( sauf maternelle ) *

Etagères

entre 0,40 m et 1,30 m

 

Patères

Maximum 1,50 m

adulte 1,30 m / enfant 1,10 m

Tableau

zone d'écriture entre 0,70 m et 1,50 m

 

Distributeurs automatiques

Un emplacement de dimensions minimales 0,80 m x 1,30 m, libre de tout obstacle, situé à côté de l’appareil, doit être accessible par un cheminement praticable en fauteuil roulant.

Les commandes ( fentes de monnaie, retour monnaie, boutons, casiers, tiroirs, etc.) doivent être situées entre 0,40 m et 1,30 m.

* Article R.24 du règlement de sécurité : appareillage électrique des écoles maternelles. " Les socles des prises de courant, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les locaux accessibles aux enfants des écoles maternelles doivent être situés à 1,40 m du sol au moins ; en outre, les socles des prises de courant doivent être munis d'obturateurs ".

Les abords

Cheminements

Les sols et revêtements doivent être :

non meubles,

non glissants,

sans obstacle à la roue.

Les caractéristiques des cheminements sont les suivantes :

le profil en long est, de préférence, horizontal et sans ressaut.

la largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 m ; elle peut toutefois être réduite à 1,20 m lorsqu'il n'y a aucun mur de part et d'autre du cheminement.

la largeur de 1,60 m est recommandée sur tous les cheminements très fréquentés.

pour les trottoirs, des largeurs plus importantes : 2,50 m sont souhaitables.

la pente transversale doit être la plus faible possible, en cheminement courant ; le dévers doit être inférieur à 2 %.

les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre ou une largeur inférieure à 2 cm.

Dans l'existant

Les cheminements existants d'une largeur comprise entre 0,90 m et 1,20 m sont tolérés sur une longueur de 10 m au plus, sous réserve que des élargissements appropriés ou des largeurs de portes suffisantes permettent les évolutions nécessaires du fauteuil roulant, au droit des portes et aux angles des cheminements.

Stationnement

Sont concernés :

les enseignants dans tous les établissements,

les étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur.

Bon nombre d'étudiants ou d'enseignants handicapés ne peuvent se déplacer sans leur véhicule individuel.

Le nombre de places adaptées est de 1 par tranche de 50 places ou fraction de 50 places. Ce nombre doit être augmenté en fonction des besoins.

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu'il comporte une bande d'accès latérale :

d'une largeur de 0,80 m,

libre de tout obstacle,

protégée de la circulation,

sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Dans l'existant

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu'il dessert, sans qu'un ratio fixe soit applicable.

L’accès aux bâtiments

L'accès aux bâtiments est d'autant plus aisé pour les personnes à mobilité réduite qu'il sera conçu de plain-pied.

En cas d'impossibilité technique, la différence de niveaux devra être compensée par une rampe praticable. Celle-ci ne doit en aucun cas être constituée de paliers successifs. Elle ne doit comporter aucun ressaut ni en bas, ni en haut, ni en cours de cheminement.

Escaliers extérieurs

Un escalier ne constitue pas un cheminement praticable par les personnes en fauteuil roulant, il peut néanmoins faciliter l’accès aux personnes ayant des difficultés de déplacements.

La largeur minimale de l'escalier est de :

1,20 m s'il ne comporte aucun mur de part et d'autre.

1,30 m s'il comporte un mur d'un seul côté.

1,40 m s'il est entre deux murs.

La hauteur maximale des marches est de 16 cm. La largeur minimale du giron des marches est de 28 cm.

Tout escalier de 3 marches ou plus doit comporter une main courante préhensible de chaque côté et dépassant les premières et dernières marches de chaque volée. Pour les rampes fixées aux murs, voir normes AFNOR NF P 01-012

Le nez des marches doit être bien visible.

Dans l'existant

Une largeur d'escalier de 1,20 m est tolérée.

Une largeur de 0,80 m est tolérée pour une volée rectiligne.

Portes

( Voir art. CO 36 du règlement de sécurité ). La largeur minimale des portes est de :

1,40 m lorsqu'elles desservent un local pouvant accueillir plus de 100 personnes,

0,90 m lorsqu'elles desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes.

Pour les portes à deux vantaux, l'un des vantaux doit avoir une largeur minimale de 0,80 m.

Un palier de repos est nécessaire devant chaque porte sur une longueur minimale de 1,40 m hors débattements de porte.

Dans l'existant

Tout aménagement devra être conforme au règlement de sécurité.

Sas d'accès des parkings souterrains et des halls d'entrée

Un palier de repos est nécessaire à l'intérieur de chaque sas.

Il doit être horizontal et d'une longueur minimale de 1,40 m ( hors débattement de porte ).

Les tapis en coco rasé sont fortement déconseillés car ils interdisent les roulements des fauteuils.

Les tapis en coco tressé, trame métallique ou caoutchouc sont préférables.

Si les emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées sont situés en sous-sol ou en étage, ces niveaux doivent obligatoirement être reliés aux autres niveaux par un ascenseur.

Ces emplacements devront être situés le plus près possible de l’ascenseur.

La cour de récréation

Les élèves handicapés doivent pouvoir profiter des moments de récréation avec les autres élèves.

Il est donc nécessaire de veiller :

à la nature du sol,

à la qualité des revêtements,

à l'absence de trous, fentes et obstacles divers pouvant engendrer une gêne pour le déplacement des fauteuils roulants ou la circulation des malvoyants.

Les circulations intérieures et les accès aux locaux

Largeur des circulations voir art. CO 38 et art. CO 39 du règlement de sécurité.

Les circulations d'un même niveau doivent être sans rupture.

Portes

La largeur minimale des portes est de :

1,40 m lorsqu'elles desservent des locaux pouvant recevoir plus de 100 personnes.

0,90 m lorsqu'elles desservent des locaux pouvant recevoir moins de 100 personnes.

Pour les portes à deux vantaux, l'un des vantaux doit avoir une largeur minimale de 0,80 m.

Lorsque les portes sont à va-et-vient ou à fermeture automatique, les deux vantaux peuvent avoir la même largeur.

Dans l'existant

Tout aménagement devra être conforme au règlement de sécurité.

Ascenseurs

Usage

Les élèves et enseignants à mobilité réduite doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux correspondant à l'éventail des disciplines enseignées.

Cela ne signifie pas que tous les locaux soient situés en rez-de-chaussée. Si certaines disciplines ne peuvent être offertes en rez-de-chaussée, l'installation d'un ascenseur s'impose.

L'ascenseur ne doit pas être strictement réservé aux personnes à mobilité réduite. Il doit également servir à l'usage quotidien de l'établissement, même lorsqu'il n'y a pas d'élèves ou d'enseignants éprouvant des difficultés de déplacement. Il doit être régulièrement entretenu ( Art. AS 8 du règlement de sécurité ).

Règles techniques

Un ascenseur praticable est obligatoire si l'installation peut recevoir des personnes en sous-sol ou en étage ou si certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Un ascenseur praticable par les personnes à mobilité réduite doit avoir ( norme NF P 82-210 ) :

une porte d'entrée de 0,80 m de largeur minimale,

des dimensions intérieures minimales entre revêtements intérieurs de la cabine de 1 m ( parallèlement à la porte ), sur 1,30 m ( perpendiculairement à la porte ).

les commandes à une hauteur maximale de 1,30 m situées sur le côté de la cabine.

La précision d'arrêt à la cabine doit être de 2 cm au maximum.

Pour les non et malvoyants, il est souhaitable de prévoir des commandes en relief ainsi qu'un rappel sonore de l'étage.

Dans l'existant

Lorsqu'un ascenseur doit être implanté dans un bâtiment existant, cette installation doit être conforme au règlement de sécurité ( Art. GN 10 et AS 1 ).

Règlement de sécurité

Si l'ascenseur doit servir pour l'évacuation, il doit être conforme à l'article AS 4 du règlement de sécurité.

Accueil des personnes handicapées dans les E.R.P : art. GN 8.

En application des dispositions de l'article R.123-3 du Code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit :

 

Rez-de-chaussée

Autre niveau

Etablissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés

1,5 % de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux

Même effectif qu'en rez-de-chaussée

Etablissements de l'enseignement supérieur publics ou privés

5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux

Même effectif qu'en rez-de-chaussée

Les sanitaires

Les sanitaires adaptés aux personnes handicapées ne s'ajoutent pas au nombre total des sanitaires. De ce fait, ils ne doivent pas être systématiquement réservés à l'usage de ces personnes. Adapté n'est pas synonyme de réservé et il convient de préserver, dans la mesure du possible, l'usage de ces équipements en libre service.

Les accès aux blocs sanitaires doivent être dégagés et comporter des portes de 0,90 m.

Cabinet d'aisance

Nombre d'équipements

Chaque niveau accessible, lorsque des cabinets d'aisance y sont prévus, doit au moins en comporter un par sexe, aménagé pour les personnes handicapées en fauteuil roulant.

Rez-de-chaussée :

1 W-C accessible côté garçon

1 W-C accessible côté fille.

Etages :

1 W-C accessible par étage.

Dans les établissements comportant plusieurs blocs sanitaires par niveau, on veillera, afin d'éviter les longs déplacements, à implanter au moins une cabine adaptée par bloc.

Si des sanitaires sont utilisables en dehors des heures d'ouverture de l'établissement, ceux-ci doivent comporter au moins une cabine adaptée.

Les sanitaires réservés à l'usage des enseignants doivent également être accessibles et comporter au moins une cabine adaptée.

Dans l'existant

La présence d'un seul cabinet d'aisance adapté dans un établissement comportant plusieurs niveaux accessibles est tolérée moyennant une signalisation appropriée.

Règles techniques

Les cabines aménagées doivent comporter un accès à la cuvette, sur le côté, de 0,80 m x 1,30 m libre de tout obstacle et hors débattements de porte. Afin de préserver l'aire d'approche de 0,80 m x 1,30 m, la porte pourra s'ouvrir à l'extérieur ou comporter un système d'ouverture dans les deux sens, déverrouillage en cas de nécessité.

La hauteur de la cuvette est comprise entre 0,47 m et 0,52 m ( hauteur moyenne 0,50 m ).

En maternelle, la hauteur ne sera pas différente des autres cuvettes.

Barres d'appui

Les barres d'appui, non obligatoires dans les textes, sont fortement recommandées pour permettre un meilleur usage du lieu et apporter un supplément de sécurité.

Implantation :

enfants 0,65 m du sol ( dans les écoles élémentaires )

adultes 0,75 m du sol.

Douches

Au moins une douche par sexe doit être accessible par une personne circulant en fauteuil roulant.

Les commandes de la douche doivent être faciles à manoeuvrer par une personne ayant des difficultés de préhension. Elles seront situées entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Au moins une douche doit être équipée d'un siège.

Les vestiaires

Chicanes

Afin d’éviter un accès direct aux vestiaires, tout en supprimant les portes, la chicane est recommandée.

La largeur du couloir doit être de 1,80 m : aire minimale de manoeuvre du fauteuil roulant.

Commandes

Les serrures, les poignées de portes, les commandes électriques, etc., doivent être situées entre 0,40 m et 1,30 m du sol.

Armoires - Casiers

Un emplacement de dimensions minimales 0,80 m x 1,30 m libre de tout obstacle, situé à côté du meuble, doit être accessible par un cheminement praticable en fauteuil roulant.

La tringle des cintres doit être située à 1,50 m maximum du sol.

Les patères doivent être situées à 1,30 m maximum du sol.

La zone d'atteinte des casiers sera située entre 0,40 et 1,30 m du sol.

Les salles d'enseignement

Critères communs à toutes les salles

Ils concernent tous les types d'établissement.

L'accès aux tables doit être dégagé.

La circulation devra être de 0,90 m minimum jusqu'à la table accessible au fauteuil roulant.

Un élargissement de 1,20 m est nécessaire en angle droit pour accéder à la table.

Les surélévations telles que estrade, plate-forme, etc. doivent comporter une partie en plan incliné afin de permettre l'accès en fauteuil roulant.

Le tableau doit être accessible par un cheminement praticable, et utilisable en position assise sans préjudice pour la lisibilité.

Le tableau réglable en hauteur reste la solution la mieux adaptée.

Le mobilier : étagères, armoires, etc. doit comporter une zone répondant aux hauteurs d'atteinte et de préhension.

Critères particuliers

Les salles scientifiques et technologiques

Un plan de travail au moins, doit être accessible par un cheminement praticable ; il doit être utilisable en position assise.

La face supérieure doit être située à 0,80 m au maximum du sol.

La face inférieure doit être située au moins à 0,70 m du sol.

Le dessous doit être évidé pour permettre l'approche en fauteuil roulant.

L'évier sera équipé d’une bonde et d'un siphon désaxés de façon à ne pas gêner le passage des jambes.

Les commandes doivent être regroupées sur le plateau.

Il convient de veiller à une bonne visibilité du tableau.

La salle de repos ( en école maternelle )

Les planchers en surélévation sont vivement déconseillés, lorsqu'ils sont utilisés comme lieu destiné à la sieste des enfants du fait des conditions d’évacuation délicates.

En aucun cas un enfant handicapé ne devra être mis dans une telle situation.

L'amphithéâtre

Les emplacements accessibles en fauteuil roulant seront situés au même niveau que l'entrée principale.

Les cheminements pour accéder à ces places doivent être dégagés.

La dimension des emplacements est de 0,80 m x 1,30 m en dehors des aires de manoeuvres et de dégagement.

Ces emplacements doivent être équipés de tablettes repliables.

Afin d'éviter une perte de places, ces emplacements peuvent être équipés de strapontins. On doit trouver, strapontins repliés, l'aire de 0,80 m x 1,30 m.

Le niveau bas doit également être accessible par un cheminement évitant les gradins.

En cas d'estrade, l'accès se fera par un plan incliné.

On doit pouvoir écrire au tableau en position assise.

Le C.D.I. - La bibliothèque

L'ensemble des espaces doit permettre de circuler en fauteuil roulant.

Le mobilier ( table, fichier, étagères, présentoir, etc. ) sera implanté en tenant compte des zones d'atteinte et de préhension.

Salle de restaurant

Libre service

La largeur de passage devant les présentoirs, doit être de 0,90 m en ligne droite et de 1,20 m en virage à 90°.

Les poteaux supports de la main courante devront être en retrait afin de faciliter la rotation du fauteuil roulant.

Les rayonnages en verre ou en jeu de glace permettront une vue de tous les plats offerts.

Caisse

Au moins une largeur de passage entre les caisses doit être de 0,90 m.

Salle

L'accès aux tables doit être libre de tout obstacle.

Tables

La hauteur doit être inférieure à 0,80 m ( face supérieure ) ; le bord inférieur doit être au moins à 0,70 m du sol.

Comptoir

Lorsque les usagers sont amenés à utiliser un comptoir, au moins une partie de celui-ci doit être située à une hauteur accessible à une personne handicapée utilisant un fauteuil roulant.

Le choix étant pour les parties abaissées, soit un retrait du caisson, soit un débord du plateau.

Tables hautes

Si des tables sont prévues pour une consommation debout, l'une d'entre elles au moins doit être utilisable en position assise.

Sanitaires

Rappel : si des sanitaires sont à disposition dans la zone de restauration, un au moins devra être accessible.

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Adresses - Addresses

Accessibilité des Etablissements Recevant du Public

Biser - Solution des escaliers pour Prersonnes Handicapées

France - Ministère Equipement et Transport - Accessibilité Handicapés

Thème Logement - publications, accessibilité des bâtiments

Transfert handicap les spécialistes de l'accessibilité véhicules et habitat

Urban planning and architecture for disabled persons in Iran Establishing design criteria

Urban Planning, Disability and Access - UK

USA - Centre for Accessible Environments

USA - The Center for Universal Design Introduction

 

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